Hadith 14 : L’inviolabilité du sang du musulman


Selon Ibn Masoud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, l`Envoyé de Dieu  (صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) a dit:
« Il n`est pas licite de faire couler le sang du musulman, sauf s`il s`agit d`un des trois coupables que voici : le marié qui commet l’adultère, le meurtrier qui subira le sort de sa victime, et l`apostat qui se sépare de la communauté musulmane ».